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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2007
N° 2007/ 415
Rôle N° 06/12030
S.C.I. GEORGEON
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAS DE L'ESTEREL
Grosse délivrée
à : COHEN
BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4274.
APPELANTE
S.C.I. GEORGEON
prise en la personne de son gérant en exercice M X... Jean-François
siège social :
Flat 2- 47 Kensing Gardens Square W2 ABQ LONDRES (Grande Bretagne)
Et en France 6, avenue du Trayas - Mas de l'Estérel, Villa 50 - 06590 THEOULE SUR MER
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant Me France BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAS DE L'ESTEREL
sis RN 98- 6, avenue du Trayas 06590 THEOULE SUR MER
représenté par son syndic en exercice, SARL AD IMMOBILIER FONCIA - 282, avenue de Cannes - 06210 MANDELIEU
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP GENOVESE-GILLON-JACQUET, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Gilles GOUJON, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame DELORD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS.
La SCI GEORGEON est propriétaire du lot 50, constitué d'une maison individuelle avec jouissance exclusive d'un jardin attenant, dans la copropriété Résidence MAS DE L'ESTÉREL à MANDELIEU (Alpes-Maritimes).
La configuration des lots a fait l'objet d'un plan établi par Monsieur A..., géomètre, en 1978, mais du fait des modifications apportées, au fur et à mesure des constructions, il est apparu que ce plan initial ne correspondait plus à la réalité.
L'Assemblée Générale du 16 juillet 1990 a décidé de faire établir un nouveau plan qui sera dressé en 1991 et dénommé "A... 2".
Par acte du 1er juillet 2001, la SCI GEORGEON a assigné le Syndicat des Copropriétaires du MAS DE L'ESTÉREL devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour obtenir la publication du plan A... 2, du fait de l'absence de contestations soulevées par le plan 2.
Le Syndicat des Copropriétaires a demandé la restitution des parties communes, que la demanderesse se serait appropriées et, avant-dire droit, la désignation d'un expert.
Par jugement du 16 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
* débouté la SCI GEORGEON de ses demandes et notamment de celles tendant à voir constater que la plan A... 2, dressé en 1991, reflète l'état des lieux et est le seul applicable et tendant à voir ordonner la publication de ce plan à la Conservation des Hypothèques,
* débouté la SCI GEORGEON de son moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires tendant à lui voir donner acte de ce qu'il entend obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées par la SCI GEORGEON,
* donné acte au Syndicat des Copropriétaires Résidence MAS DE L'ESTÉREL, représenté par son syndic, qu'il entend obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées par la SCI GEORGEON,
Avant-dire droit,
* désigné Monsieur B... comme géomètre-expert avec mission de rechercher et évaluer la superficie du lot 50 au regard des plans déposés chez le notaire,
* condamné la SCI GEORGEON à verser au Syndicat des Copropriétaires MAS DE L'ESTÉREL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* donné acte au Syndicat des Copropriétaires qu'il se réserve de solliciter une demande complémentaire en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* débouté le Syndicat des Copropriétaires Le MAS DE L'ESTÉREL du surplus de ses demandes reconventionnelles,
* réservé les dépens.
Par acte du 3 juillet 2006, la SCI GEORGEON a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2006, la SCI GEORGEON demande à la Cour :
de réformer le jugement,
de juger qu'en ne retenant que la plan de 1978, le jugement méconnaît les propres termes de la mention portée sur ce plan et méconnaît les dispositions contractuelles liant tous les copropriétaires et conduisant nécessairement à l'établissement d'un nouveau plan de délimitation des lots,
de juger que c'est à juste titre que l'Assemblée de 1990 a décidé d'établir ce nouveau plan et l'a adopté en 2005 (sous réserve de la procédure en cours sur ce dernier point),
de juger que rien n'autorise à déduire une appropriation des parties communes des nouvelles limites de lots établies comme prévues depuis l'origine, aucune qualification d'acte de possession animo domini du bien d'autrui n'étant d'ailleurs apportée et démontrée,
de dire n'y avoir lieu à expertise en elle-même dénuée de sens au vu de ce qui précède,
de condamner le syndicat intimé au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2006, le Syndicat des Copropriétaires MAS DE L'ESTÉREL demande à la Cour ;
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement,
- de condamner la SCI GEORGEON au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 septembre 2007 avant les débats.
Motifs de la décision :
1°) Sur la demande de publication du plan de 1991
Nonobstant le fait que la SCI GEORGEON n'a jamais précisé quel était le fondement juridique de sa demande, la Cour observe que les textes applicables en matière de copropriété immobilière ne prévoient pas une telle publication en dehors d'une délibération de l'Assemblée Générale des Copropriétaires ou d'un recours contre une délibération de celle-ci.
Or, il n'existe aucune délibération qui aurait statué sur l'approbation ou le rejet du plan "A..." de 1991 depuis son élaboration.
Cette demande de publication ne peut donc prospérer.
2°) Sur le lot de la SCI GEORGEON
Les parties sont d'accord sur le fait que la clôture du jardin dont l'appelante a la jouissance ne correspond pas au plan d'origine, l'appelante considérant toutefois que toutes les superficies occupées par les divers copropriétaires ont changé au fil du temps, d'où l'intérêt du plan de 1991, mais que la prescription décennale peut valablement être opposée à l'action aux fins de restitution des parties communes dirigée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires.
Néanmoins, l'action du Syndicat, expressément autorisée par l'Assemblée Générale, tend à obtenir la restitution d'une partie commune qui aurait été accaparée par un copropriétaire.
Cette action réelle n'est pas soumise à la prescription décennale mais à la prescription trentenaire et la Cour, constatant que la demande du Syndicat des Copropriétaires est recevable, confirme le jugement sur ce point.
3°) Sur la mesure d'expertise
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires, telle que présentée, c'est-à-dire pour l'essentiel limitée au seul lot n° 50 de la SCI GEORGEON.
Quant à la demande subsidiaire de cette dernière, qui souhaiterait voir étendre la mission de l'expert à tous les lots (dont les jardins attenants ne sont pas conformes au plan provisoire de 1978", elle est irrecevable dans la mesure où seul le Syndicat des Copropriétaires, pris en la personne de son gérant, dûment habilité par l'Assemblée Générale, peut engager une action relative à l'administration de la copropriété.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'appelante aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La demande de l'intimé est rejetée.
5°) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La Cour fait droit à la demande de l'intimé uniquement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, par mise à disposition du Greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Et, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SCI GEORGEON relative à l'extension de la mission d'expertise,
Déboute la SCI GEORGEON de ses autres demandes,
Condamne la SCI GEORGEON à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI GEORGEON aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.