Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/01280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01280
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET DU
30 Novembre 2007
N 2010/07
RG 07/01280
JUGT
Tribunal d'Instance de CALAIS
EN DATE DU
30 Janvier 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/07
Copies avocats
le 30/11/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Contentieux -
APPELANT :
P&O FERRIES LIMITED
Channel House Channel View Road Dover Kent CT 17 9TJ ANGLETERRE
Représentant : Me Olivier RANGEON (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
P&O FERRIES LIMITED
TERMINAL CAR FERRY BP 42 62226 CALAIS CEDEX
Représentant : Me Olivier RANGEON (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
INTIME :
M. Olivier B...
...
76370 ST MARTIN EN CAMPAGNE
Représentant : Me Thierry NORMAND (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
DEBATS : à l'audience publique du 23 Octobre 2007
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure;
Le 25 août 2005 M. Olivier B..., marin engagé par la société P & O FERRIES Ltd, a assigné son employeur devant le Tribunal d'instance de Calais en paiement d'un rappel de l'indemnité de nourriture et d'un rappel de prime de fin d'année;
Par jugement du 30 janvier 2007, le Tribunal d'instance a accueilli la demande en ce qui concerne l'indemnité de nourriture, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour la partie de la demande atteinte par la prescription quinquennale ainsi que la demande de rappel de la prime de fin d'année;
Ce jugement a été notifié le 31 janvier 2007 à la société P & O FERRIES Ltd qui en a interjeté appel le 27 février 2007;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de la société P & O FERRIES Ltd en date du 9 octobre 2007 et celles de M. B... en date du 22 octobre 2007;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que la société P & O FERRIES Ltd demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de l'indemnité de nourriture, de confirmer le jugement pour le surplus;
Attendu que M. B... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de l'indemnité de nourriture, de constater que l'aveu de l'employeur constitue un motif d'interruption de la prescription, de réformer la décision en ce qu'elle a limité la condamnation au rappel d'indemnités de nourriture aux cinq dernières années, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la cour;
Sur la demande de rappel d'indemnité de nourriture;
Attendu qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage;
Que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos;
Qu'il résulte du décompte établi par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 que, "pour un marin embarqué 20 jours (donc nourri durant cette période) et ayant 10 jours de repos (non embarqué)", la prime est due pour ces 10 jours avec une décote de 60% quant aux cotisations sociales tandis que, pour les 20 jours embarqués, la nourriture fournie au marin constitue un avantage en nature soumis lui aussi à cotisations avec une décote de 60%;
Que, contrairement à ce que soutient la société P & O FERRIES Ltd, le rôle d'équipage, défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement d'un bâtiment et l'état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord et qui ne prend fin qu'avec le désarmement du navire et dès lors l'expiration des contrats de travail des marins, ne se confond pas avec le rôle "bord" qui se réduit à une liste d'équipage;
Que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche en ce qui concerne les personnels navigants dispose dans son article VI qu'une indemnité journalière représentative de nourriture est allouée au personnel navigant pendant les périodes de service où il ne peut être nourri par l'entreprise; que l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 prévoit qu'en dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que les marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront, après déduction des retenues légales, du salaire contractuel de leur spécialité augmenté de l'indemnité représentative de nourriture et des allocations familiales;
Que ces dispositions conventionnelles ne sauraient être interprétées de façon contraire à l'article 72 du code du travail maritime alors même que l'article 18 de la convention collective dispose que "les salaires de congés sont égaux aux salaires d'embarquement portés au rôle auxquels s'ajoute l'indemnité journalière de nourriture";
Que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos;
Qu'il serait paradoxal d'exclure les indemnités de nourriture entre deux périodes d'embarquement alors même que les marins ont droit à ces indemnité lors de leurs périodes de congés légaux;
Que les dispositions de l'article 72 de portée générale ne sauraient être partiellement remises en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement;
Que l'instruction fiscale produite par la société P & O FERRIES Ltd se borne à prévoir que l'avantage en nature constitué par la nourriture à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40% de son montant et que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction;
Que le marin en l'espèce a droit dès lors à l'indemnité de nourriture y compris en dehors des périodes d'embarquement;
Attendu, en ce qui concerne la prescription quinquennale soulevée par la société P & O FERRIES Ltd, que le Tribunal d'instance a retenu à juste titre que la lettre du 1er décembre 2004 de la société P & O FERRIES Ltd intitulée "explications fiches de paie" par laquelle l'employeur procède à un rappel de paiement de l'indemnité de nourriture en application de la réponse donnée par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 et ce de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2003, avait interrompu la prescription;
Qu'en effet cette lettre ne comporte aucune réserve et fait droit sans restrictions aux demandes des marins de paiement de l'indemnité de nourriture, certes en limitant le rappel à la période postérieure à novembre 2003;
Qu'en application de l'article 2248 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal d'instance a considéré que le délai de prescription quinquennale ne rendait la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999;
Que, contrairement à ce que soutient la société P & O FERRIES Ltd, les calculs du salarié prennent en compte les jours de non embarquement tels qu'ils résultent des fiches de paie et des documents qu'il produit et ne sont pas basés sur une fixation forfaitaire des jours de congés à 14 jours par mois comme la Caisse maritime d'allocations familiales l'avait indiqué à titre d'exemple;
Que le jugement sera confirmé sur ce point;
Sur la demande de dommages et intérêts;
Attendu que le marin ne saurait obtenir le paiement de créances salariales prescrites en application de l'article 2277 du code civil en formulant pour la période couverte par la prescription une demande de dommages et intérêts;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef;
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année;
Attendu que la cour constate que cette demande n'est pas présentée en cause d'appel;
Que le jugement qui l'a rejetée n'est pas critiqué de ce chef;
Qu'il y a lieu de le confirmer;
Sur la demande formée par M. B... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par confirmation du jugement;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en tous ses éléments;
Condamne la société P & 0 FERRIES Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard