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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par acte notarié du 16 novembre 1994 reçu par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Claerr et X... (la SCP), la société Alsacap a acquis un bien immobilier en vue de sa division en lots et de la construction d'un immeuble sur la partie encore non bâtie, conformément à un permis de construire délivré le 31 août 1994 mentionné à l'acte ; que par arrêté du 31 mai 1996, le maire de la commune a ordonné le retrait de ce permis au motif que l'immeuble dépendait d'un lotissement dont le cahier des charges ne permettait pas l'implantation prévue ; que la société Alsacap a assigné la SCP notariale en responsabilité professionnelle pour obtenir réparation du préjudice qu'elle alléguait ; qu'au cours de l'instance d'appel le tribunal administratif a annulé la décision de retrait du permis de construire ;
Attendu que pour débouter la société Alsacap de son action, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas l'acquéreur des risques encourus du fait de l'existence d'un cahier des charges du lotissement dans lequel se trouvait situés les biens immobiliers vendus, alors qu'il lui suffisait de prendre connaissance du titre de propriété des vendeurs et qu'il lui appartenait d'en informer la société Alsacap pour permettre à celle-ci de contracter en toute connaissance de cause ; que l'arrêt retient que toutefois, la société Alsacap, qui a obtenu l'annulation de la décision de retrait du permis de construire et qui n'a pris aucune initiative pour faire trancher le litige éventuel avec les autres propriétaires dans le lotissement, ne justifiait pas d'un préjudice né et actuel dès lors qu'il n'était nullement certain que les co-lotis puissent s'opposer à son projet de construction et que le seul retard dans la réalisation de ce projet ne pouvait être imputé à la responsabilité du notaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise par un notaire, l'exercice d'une voie de droit autre que celles qui avaient pu être initialement prévues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la SCP Claerr et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Claerr et X... à payer à la société Alsacap la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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