jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Baglione, société anonyme, dont le siège est Carrière de Guélaintain, 53300 Saint-Fraimbault de Pières,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Mics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Ingenierie montage, Mics, société à responsabilité limitée, dont le siège est Carreau de la Centrale, 57520 Grosbliederstroff,
4 / de la société GMBH Rohr, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Baglione, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Baglione du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Mics ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Baglione a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné l'UAP à ne garantir la société Mics Ingéniérie montage dans la seule limite de 279 896 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baglione aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Baglione ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard