Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-10.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.737
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu les articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste où il était inscrit depuis 1985 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 2 décembre 2005, il n'a pas été réinscrit ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 19 janvier 2006, le recours prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Lyon en date du 2 décembre 2005, décidant que M. X... n'était pas réinscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Lyon en date du 2 décembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.
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