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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-42.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.932

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Peghaire, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1997 ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code travail ; Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence d'énonciation dans le délai imparti des critères retenus pour le choix de la personne à licencier, la cour d'appel retient que le simple retard apporté à la réponse de l'employeur ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, faute pour la salariée d'établir l'existence d'un préjudice consécutif à cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de 10 jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Peghaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz