Cour de cassation, 24 novembre 1999. 93-85.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-85.547
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1998, qui, pour abus de biens sociaux et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'être juré et d'éligibilité ;
- Z... Claude,
1 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, recel et escroqueries, a déclaré recevable une constitution de partie civile, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de l'information et, après avoir évoqué, a renvoyé l'affaire au fond à une date ultérieure ;
2 contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 12 octobre 1998, qui, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis, 15 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'être juré et d'élégibilité et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Lucien Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II - Sur les pourvois de Claude Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 80, 86, 88, 174 (dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt du 22 octobre 1993 attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Claude A..., ès qualités de PDG de la société Le Gal, et dit n y avoir lieu à annuler l information et l ordonnance de renvoi ;
"aux motifs qu après avoir envoyé au tribunal de grande instance de Marmande, par une lettre du 29 juin 1987, un chèque n 6115824 de 20 000 francs, lettre reçue le 1er juillet 1987 et renvoyée à l expéditeur le 9 juillet 1987 au motif que le chèque n était pas libellé à l ordre du Régisseur des avances et des recettes ; le plaignant a envoyé un nouveau chèque n 6115849 daté du 15 juillet 1987, inscrit dans les écritures du Régisseur le 10 août 1987, mis à l encaissement le 18 août 1987 et effectivement débité fin août 1987 ;
que la seule obligation légale imposée à la partie civile était l arrivée, à la juridiction, de la somme à consigner dans le délai fixé, obligation qu elle a remplie ; que les errements administratifs dans le fonctionnement de la juridiction ne sauraient avoir d effet sur la recevabilité de la plainte ; que le réquisitoire introductif ayant régulièrement mis en mouvement l action publique, le jugement doit être confirmé en ce qu il a dit n y avoir lieu à l annulation de l information et de l ordonnance de renvoi ;
"alors, d une part, que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; qu il résulte des propres énonciations de l arrêt attaqué qu après une première consignation irrégulière, et rejetée, la consignation retenue, enregistrée le 10 août 1987, a été faite au moyen d un chèque émis le 15 juillet 1987 ; qu il s ensuit que la consignation, qui devait intervenir dans le délai d un mois à compter de l ordonnance signifiée le 10 juin 1987, était tardive et ne pouvait rendre parfaite la constitution de partie civile effectuée le 21 mai 1987, ni mettre en mouvement l action publique ;
"alors, d autre part, que tout réquisitoire introductif doit, à peine de nullité, comporter le visa des pièces définissant la saisine du juge d instruction ; qu en l espèce, le réquisitoire introductif du 11 août 1987 (D20) visait exclusivement la "plainte avec constitution de partie civile du PDG de la SA Le Gal" ; qu il s ensuit que l irrecevabilité de la constitution de partie civile, à la suite du défaut de consignation dans le délai imparti, avait pour conséquence la nullité du réquisitoire introductif comportant comme seul visa la plainte irrecevable et, partant, réputée inexistante ; que, dès lors, la cour d appel aurait dû annuler le réquisitoire introductif, ainsi que la procédure subséquente, y compris l ordonnance de renvoi ; qu en s y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile de Robert A..., ès qualités de président de la société Le Gall, et rejeter la requête en nullité de la procédure d'information, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cette partie civile avait adressé au tribunal, dans le délai imparti par le juge d'instruction, un chèque du montant de la consignation fixé, retourné à son expéditeur par le greffier de ce magistrat pour défaut de mention "à l'ordre du régisseur des avances et recettes", énonce notamment que le retard dans le versement de la consignation n'est pas imputable à la partie civile mais résulte d'errements administratifs ;
Qu'en l'état de ces circonstances particulières, souverainement constatées par les juges du fond, et dès lors, qu'à supposer la constitution de partie civile irrecevable pour versement tardif de la consignation, l'action publique aurait été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif, sauf si cette action était subordonnée au dépôt d'une plainte préalable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l arrêt du 12 octobre 1998 attaqué a déclaré Claude Z... coupable du délit d escroquerie et l a condamné de ce chef ;
"aux motifs que la SARL Merigot-Cazaubon, dont le dirigeant est Claude Z..., a accepté cinq effets émis par la société Le Gal, d un montant total de 676 872,28 F, effets escomptés auprès de diverses banques dont la BNP ; que même si Claude Z... prétend que ces traites correspondaient à un marché du 15 décembre 1986 portant sur des salons de jardin, qui ne s est, en fin de compte, pas réalisé, la réalité de la commande n est pas démontrée ; qu il s ensuit que, lors de leur création, les cinq traites n° étaient pas causées ; qu elles ont été escomptées dès janvier/février 1987 par Lucien Y... ; que leur remise à diverses banques dont la BNP constitue des manoeuvres frauduleuses qui ont permis d escroquer les banques, en raison des sommes qu elles ont ainsi versées à la société Le Gal ;
"alors, d une part, que Claude Z... était poursuivi pour escroquerie, et non pour complicité d escroquerie ; qu en relevant que les cinq traites ont été escomptées auprès des banques par Lucien Y..., et en qualifiant cette remise aux banques de manoeuvres frauduleuses, tout en déclarant coupable d escroquerie Claude Z... à qui aucune remise aux banques n était imputée, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d autre part, que le délit d escroquerie n est constitué que s il a porté atteinte à la fortune d autrui ; qu il est constant et non contesté que les cinq traites, présentées à leur échéance par les banques, ont été honorées par la société Merigot-Cazaubon, de sorte que les banques n ont subi aucun préjudice ; qu en estimant néanmoins que Claude Z... a participé à un "circuit de cavalerie" qualifié d escroquerie, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu en déduisant le préjudice des banques, et, partant, la réalité du délit d escroquerie, du seul fait que celles-ci avaient "versé des sommes à la société Le Gal", c est-à-dire de la seule constatation de l escompte des traites, opération commerciale normale, sans constater le défaut de paiement des traites à leur échéance, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal abrogé, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt du 12 octobre 1998 attaqué a déclaré Claude Z... coupable de complicité d abus de biens sociaux, et l a condamné de ce chef ;
"aux motifs que l émission sans cause, par Lucien Y..., de chèques tirés sur la société Le Gal constitue l utilisation frauduleuse de fonds sociaux de la société Le Gal, contraire à l intérêt de celle-ci, de sorte que le délit d abus de biens sociaux est constitué ; que Claude Z... s est sciemment rendu complice de ce délit, en utilisant ces chèques et en les remettant à M. X... et Robert B..., en contrepartie de chèques dont certains ont bénéficié aux sociétés qu il dirigeait ;
"alors, d une part, que la complicité ne peut résulter que d actes antérieurs ou concomitants au fait principal ; que, selon les énonciations de l arrêt attaqué, le délit principal d abus de biens sociaux était consommé par l émission sans cause, par Lucien Y..., de chèques tirés par la société Le Gal ; qu en déclarant Claude Z... coupable de complicité de ce délit pour avoir remis ces chèques à des tiers, c est-à-dire pour des actes postérieurs à la commission du délit principal, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d autre part, que l intention coupable du complice consiste en la participation volontaire et consciente à l infraction principale ; qu en s abstenant de préciser en quoi Claude Z... s est sciemment associé au délit d abus de biens sociaux imputé à Lucien Y..., la cour d appel n a pas caractérisé l élément intentionnel de la complicité" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal abrogé, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt du 12 octobre 1998 attaqué a déclaré Claude Z... coupable de recel d abus de biens sociaux, et l a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Madame C... a reçu et encaissé un chèque de 57 200 F de la société Le Gal ; que Mme C... a versé divers chèques à la société Merigot-Cazaubon, sans autre justification ; qu on se trouve en présence d un "chèque de cavalerie", dont Lucien Y... et Claude Z... ne pouvaient méconnaître le caractère frauduleux, dans le but de favoriser la société Merigot-Cazaubon dont Claude Z... était le dirigeant ; que Claude Z... a ainsi commis le délit de recel du délit d abus de biens sociaux commis par Lucien Y... ;
"alors, d une part, que, selon l article 460 du Code pénal abrogé, applicable aux faits en raison de l'incrimination plus sévère retenue par l article 321-1 du Code pénal, le délit de recel suppose la détention d une chose obtenue à l aide d un crime ou d un délit ; qu en déclarant Claude Z... coupable de recel d un chèque de 57 200 F émis par la société Le Gal et encaissé par Mme C..., sans caractériser la détention, par Claude Z..., de ce chèque, c est-à- dire sans caractériser l acte matériel de recel, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d autre part, qu en s abstenant de préciser en quoi Claude Z... avait connaissance de l origine frauduleuse du chèque de la société Le Gal, encaissé par Mme C..., la cour d appel n a pas caractérisé l élément intentionnel du délit de recel, et n° a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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