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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 659, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu à signification à parquet que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que les originaux des actes d'huissier doivent porter mention des formalités et diligences de cet officier ministériel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation par la Deuxième chambre civile, le 9 janvier 1985, d'un précédent arrêt de Cour d'appel, que M. Z... a relevé appel en 1982 d'un jugement réputé contradictoire signifié à parquet, à la requête de M. X..., le 17 mars 1977, et qu'il a allégué que la signification était nulle ;
Attendu que la Cour d'appel, tout en constatant que M. Y... était domicilié à Lorient depuis le 15 mars 1975, qu'il justifiait de la réexpédition à sa nouvelle adresse du courrier adressé à l'ancienne, que l'inspecteur du travail dont dépendait son précédent emploi lui écrivait à Lorient dès le 16 avril 1975, qu'il était encore en relation avec l'administration fiscale et la Sécurité sociale et qu'enfin il avait été cité à son adresse de Lorient puis jugé par le Tribunal correctionnel de Paris, énonce, pour déclarer la signification régulière et rejeter comme tardif l'appel de M. Y..., que l'acte, qui relate que la gardienne avait déclaré que M. Y... était parti sans adresse et que des voisins commerçants du quartier et les "administrations compétentes" n'avaient pu lui donner son adresse actuelle, établit suffisamment que des recherches effectives ont été menées sur les lieux du dernier domicile connu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune recherche n'avait été effectuée au dernier lieu de travail et que M. Y... justifiait d'un domicile connu à l'époque de la signification, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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