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Cour de cassation, 04 avril 2019. 13-24.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-24.668

jurisprudence.case.decisionDate :

4 avril 2019

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CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° H 13-24.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GFA Boureti et Colomblancs, Groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , dont le gérant est Mme H... A..., veuve M..., contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siègeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à la commune de Cruis, représentée par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cruis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ; Attendu que par arrêt du 25 novembre 2014, le pourvoi a été radié ; Attendu que la commune de Cruis a déposé une requête en rétablissement le 9 juillet 2018 ; Attendu qu'aucune décision irrévocable en ce qui concerne le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-04 | Jurisprudence Berlioz