Cour de cassation, 04 avril 2019. 13-24.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-24.668
jurisprudence.case.decisionDate :
4 avril 2019
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° H 13-24.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GFA Boureti et Colomblancs, Groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , dont le gérant est Mme H... A..., veuve M...,
contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siègeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à la commune de Cruis, représentée par son maire, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cruis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que par arrêt du 25 novembre 2014, le pourvoi a été radié ;
Attendu que la commune de Cruis a déposé une requête en rétablissement le 9 juillet 2018 ;
Attendu qu'aucune décision irrévocable en ce qui concerne le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
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