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Cour de cassation, 14 mai 1987. 83-10.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-10.684

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Impact en qualité de vendeur à l'hypermarché Record de Vaulx-en-Velin et délégué du personnel, a été convoqué pour le 14 février 1980 à 15 heures devant le comité d'entreprise en vue de son licenciement, et à 15 h 30 devant le directeur de l'établissement pour un entretien préalable ; Attendu que le comité d'entreprise s'est prononcé contre le licenciement et que par deux nouvelles lettres du 14 février 1980, la société Impact, invoquant un vice de forme, a convoqué M. X... en vue de l'entretien préalable et d'une nouvelle comparution devant le comité d'entreprise qui a alors donné son assentiment au licenciement ; Attendu que la société Impact fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 2 décembre 1982) d'avoir fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la seconde délibération du comité d'entreprise, alors, d'une part, qu'aucun texte n'interdisait au comité d'entreprise de prendre une nouvelle délibération contraire à la précédente dès lors que les conditions posées par la loi étaient respectées, alors, d'autre part, que la délibération du comité qui n'est pas précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail est irrégulière, que cette irrégularité, d'ordre public, expose le chef d'entreprise à des poursuites pénales et à des dommages-intérêts, et qu'ainsi celui-ci était en droit de demander au comité de délibérer à nouveau dans des conditions régulières ; Mais attendu qu'en l'état de la délibération du comité d'entreprise, qui avait refusé de donner son assentiment au licenciement, et en l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité tenant à la convocation du salarié à l'entretien préalable, postérieurement à cette délibération, pour provoquer une nouvelle réunion du comité d'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz