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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 97-81.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-81.904

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1997

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 12 février 1997, qui a déclaré irrecevable sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 530, alinéas 2 et 3, 530-1, alinéa 1, 530-2, R. 49-8 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 530-2 du Code de procédure pénale, donne lieu à incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire la décision de l'officier du ministère public de déclarer irrecevable la réclamation formée par le contrevenant pour un motif autre que ceux prévus par l'article 530-1, alinéa 1, du même Code ; Attendu que l'avocat de Jean-Marc X... a formé une réclamation concernant le paiement de quatorze amendes forfaitaires majorées ; que l'officier du ministère public l'a avisé de l'irrecevabilité de " réclamations formulées sous forme collective " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée par Jean-Marc X... sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, le tribunal de police énonce que la décision prise par le ministère public en application de l'article 530-1, alinéa 1, contre laquelle la loi n'a organisé aucun recours, ne saurait être la source d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la réclamation n'avait pas été déclarée irrecevable en raison de l'absence de motivation ou du défaut d'accompagnement des avis correspondant aux amendes considérées et que, dès lors, l'officier du ministère public devait, en application de l'article R. 49-8 du Code précité, informer le comptable du Trésor de l'annulation des titres exécutoires, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 12 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille.

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Cour de cassation 1997-10-29 | Jurisprudence Berlioz