Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-45.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.346
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... est salariée de l'Association de parents d'enfants inadaptés de Maurienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies dans l'établissement et qui lui ont été payées selon le régime d'équivalence prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée, le rappel de salaire sollicité, le conseil de prud'hommes a dit que la convention collective applicable n'avait pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituaient du travail effectif; qu'il a considéré que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne répondait pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges et était, de ce fait, non conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes, en écartant l'application de l'article 29 de la loi du 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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