jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., danseur professionnel, a été victime le 25 octobre 1977, au cours d'une répétition, d'une entorse à laquelle a été reconnu le caractère d'accident du travail ; que le 29 novembre 1978 une lésion de cette cheville a été médicalement constatée et le 12 décembre 1978 une intervention chirurgicale a été pratiquée ; que la caisse ayant refusé leur prise en charge au titre professionnel, la cour d'appel a ordonné, le 25 janvier 1982, une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, à l'effet de savoir si elles pouvaient être imputées à l'accident du travail du 25 octobre 1977 ; que sur réponse négative de l'expert, ayant, par ailleurs, constaté que l'intervention chirurgicale avait permis l'extraction d'un corps étranger, la Cour d'appel a, le 25 janvier 1983, ordonné un complément d'expertise confié au même praticien afin de déterminer la nature de ce corps ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'avis de l'expert s'imposait à la Cour d'appel bien que ce dernier n'ait pas procédé au complément d'expertise technique selon les formes prescrites par le décret du 7 janvier 1959, alors que, d'une part, cette mesure d'instruction complémentaire ne constituait pas une simple demande de renseignements ni une demande de précisions sur un point déjà compris dans la mission initiale, mais portait sur un élément déterminant pour l'appréciation du rattachement de la lésion constatée le 29 novembre 1978 à l'accident du travail ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui avait ordonné un complément d'expertise en retenant que les conclusions de la première expertise ne sauraient s'imposer aux parties comme à la juridiction saisie, s'est contredite en décidant, après le complément d'expertise diligenté en dehors des prescriptions du décret du 1959 précité, que l'avis de l'expert présentait un caractère irréfragable ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mission de l'expert n'avait pas été modifiée et que le rapport complémentaire qui lui était demandé avait seulement pour but de lui faire dire s'il maintenait ses conclusions après un examen plus précis du "corps étranger" extrait par le chirurgien le 12 décembre 1978 et que l'assuré lui avait remis au cours de l'expertise initiale ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu pour ce praticien, saisi d'une simple demande de précisions complémentaires, de provoquer de nouvelles explications contradictoires des parties et considérer, hors de toutes contradiction, que son avis exprimé dans deux rapports formant un tout s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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