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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.952

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic, la SARL Rondot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. X... Tasse, demeurant ..., 2°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté le caractère illisible de la photocopie d'un document daté du 18 novembre 1987 et l'ayant souverainement écarté des débats, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de renvoyer devant le magistrat de la mise en état pour obtenir communication par l'expéditeur d'une copie de ce document dont il incombait au destinataire de fournir l'original, ni tenue d'enjoindre à la compagnie La Préservatrice Foncière de communiquer un avenant de sa police daté du 24 juillet 1981, a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer le principe de la contradiction, que le syndicat ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que le bâtiment G était couvert, à la date du sinistre, par la police d'assurance dont il se prévalait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz