Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.258
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Thérèse A..., épouse C...
X..., demeurant à Clichy sous Bois (Seine-Saint-Denis), ..., escalier C, porte 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, au profit de Monsieur B..., Adélo D..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), n° ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de titre s'appliquant au passage revendiqué, a retenu, pour attribuer celui-ci à l'une des parties, les présomptions tirées des dimensions des propriétés portées aux actes et de l'état des lieux relevé par le rapport d'expertise, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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