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Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-94.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.399

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. M., contre un arrêt de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986 qui l'a condamné à six ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ; "alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de tirage du jury de jugement et des débats doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, et que l'absence de toute mention quant à ce ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986, qui a condamné M. L., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de LA MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz