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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), Bas du Fort,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit du Port autonome de la Guadeloupe, à Pointe à Pitre (Guadeloupe), gare maritime,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port autonome de la Guadeloupe, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe a réclamé à M. X... le paiement de diverses sommes correspondant aux redevances dues pour occupation du domaine public maritime et notamment, la construction, sans autorisation, d'un appontement qui a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 mars 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 août 1990) d'avoir accueilli les demandes pour la période postérieure au 10 mars 1981 sans répondre à ses conclusions par lesquelles il prétendait que les travaux litigieux n'avaient été constatés qu'en 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... déposées le 26 avril 1990 que celles-ci n'étaient formulées que "dans l'hypothèse où la preuve du lien contractuel serait rapportée" ; que la cour d'appel, en retenant que la demande du Port autonome est fondée non sur une convention d'occupation mais sur la constatation de l'occupation illégale de celui-ci, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Port autonome de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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