Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.203
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... et Bernard Y... coupables de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'Elisabeth Z... ;
" aux motifs que les faits dénoncés sont inexacts, les prévenus faisant état de " fautes professionnelles " de " faux ", d'" anomalies volontaires ", éléments de faits dénaturés par Pascal X... et Bernard Y..., ce qui constitue par là même une dénonciation calomnieuse ; que, de plus, l'Inspection Générale de la Police Nationale a conclu à l'absence de faute professionnelle et le parquet a classé sans suite l'affaire concernant M. A... ;
" alors que, d'une part, si la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que la réalité du fait n'est pas établie, il appartient au tribunal saisi des poursuites dans les autres cas d'apprécier la pertinence des accusation portées ; que le simple fait que la plainte déposée à l'encontre de M. A... ait fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, lequel est maître de l'opportunité des poursuites, est sans incidence sur l'exactitude ou l'inexactitude des faits dénoncés ; qu'il en est de même du simple fait que l'Inspection Générale de la Police Nationale n'ait pas relevé de fautes à l'encontre d'Elisabeth Z..., officier de police judiciaire qui a dirigé l'enquête et a procédé à l'audition de M. A... ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier elle-même la pertinence des faits dénoncés par Pascal X... et Bernard Y... ; que, faute d'y avoir procédé, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, et subsidiairement, la nouvelle foi doit s'apprécier au jour de la dénonciation ; qu'à ce titre, les demandeurs démontraient dans leurs conclusions (p. 9 5) qu'ils n'avaient décrit dans le courrier litigieux que des faits qu'ils tenaient pour exacts, lesquels étaient corroborés par les pièces de la procédure ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de ces derniers, à se référer à l'inexactitude des faits dénoncés, sans rechercher s'ils avaient connaissance, au jour de la dénonciation, de la prétendue fausseté des faits dénoncés, la circonstance que l'Inspection Générale de la Police Nationale ait conclu à l'absence de faute professionnelle de la part de la plaignante et que le parquet ait classé sans suite l'affaire, éléments postérieurs à la dénonciation, étant insuffisants à caractériser cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fonds, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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