Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.233
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant Pont de la Pierre, 20117 Cauro, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Dominique, Antoine Y..., demeurant : 20167 Mezzavia,
2 / de M. Jean, Etienne Y..., demeurant :
20167 Mezzavia,
3 / de M. Joseph, Michel Y..., demeurant Résidence Empire, Bât. A2, 20000 Ajaccio,
4 / de M. Mathieu Y..., demeurant : 20167 Mezzavia,
5 / de Mme Thérèse Y..., demeurant : 20167 Mezzavia, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, M. X..., Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hemery, avocat de M. Charles Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Charles Y..., titulaire d'un bail verbal d'une durée indéterminée conclu avant la publication du statut du fermage, contestait sa date d'expiration, la cour d'appel, sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas le débat, a exactement retenu que ce bail s'était renouvelé par période de neuf ans après la prorogation d'un an prévue par la loi du 13 avril 1946 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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