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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.062

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit : 1 / de la Réunion des assureurs maladie des professions libérales provinces (RAMPLP), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Réunion des assureurs maladie des professions libérales provinces et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 13 novembre 1997, n'a pas comparu ; que, cependant, le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le 18 décembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer M. X... à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; Condamne la Réunion des assureurs maladie des professions libérales provinces et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la RAMPLP et de la CAMPLP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz