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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.266

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette, Gabin X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique, siégeant au tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du département de la Martinique, préfecture de la Martinique, rue Victor Sevère, BP. 674, 97262 Fort-de-France, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers le département de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz