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O R D O N N A N C E
DU 23 Juin 2006
1ère chambre
R. G : 05/ 02464
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
O R D O N N A N C E
Nous, Gérard SCHAMBER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Virginie BOFFY, adjoint administratif faisant fonction de greffier, statuant dans la cause pendante entre :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Maître Etienne X...
demeurant...
Monsieur Pierre Y...
né le 29 Mai 1956 à VILLERUPT (54190), demeurant...
Madame Mireille Z... épouse Y...
née le 06 Février 1956 à COMMERCY (55200), demeurant...
représentés par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Michel A...
né le 01 Janvier 1932 à BLENOD LES PONT A MOUSSON (54700), demeurant ...
représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour,
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 12 mai 2006, les avoués des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 juin 2006 ;
Et ce jour, le 23 Juin 2006,
vidant notre délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
RG No05/ 2464
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 8 novembre 2004, Monsieur Michel A... a été débouté de sa demande en annulation d'une vente immobilière conclue entre son auteur et les époux Y.... Le tribunal a également rejeté l'action en responsabilité professionnelle qu'il avait exercé contre Maître X..., le notaire, qui avait reçu l'acte litigieux.
Monsieur A... a interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2004 mais la procédure a été radiée le 2 juin 2005 faute de dépôt de conclusions d'appelant.
Maître X... a fait rétablir l'affaire au rôle le 7 septembre 2005 puis, le 14 septembre 2005, a fait déposer des conclusions, tout comme les époux Y..., pour obtenir la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité pour frais irrépétibles.
Monsieur A... a fait déposer des conclusions sur le fond le 9 novembre 2005 par lesquelles il a réitéré ses demandes initiales.
Par des conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2006, qui n'ont pas reçu de réponse écrite, les époux Y... et Maître X... demandent au Conseiller de la Mise en Etat de déclarer irrecevables les dernières conclusions de l'appelant, de confirmer le jugement. Les époux Y... ainsi que Maître X... réclament, chacun en ce qui le concerne une somme de 2. 500 € pour procédure abusive et une somme de 1. 000 € en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.
Les intimés font valoir que Monsieur A... a acquiescé au jugement le 13 septembre 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En opposant l'acquiescement au jugement, les intimés font état d'un incident mettant fin à l'instance, au sens de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon les articles 771 1o et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile l'examen d'un tel incident incombe bien au Conseiller de la Mise en Etat qui toutefois, n'étant pas juge d'appel de la décision déférée, ne saurait confirmer le jugement, ni se prononcer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce, les intimés établissent que par un acte qu'il a lui-même signé le 13 septembre 2005, Monsieur A... a acquiescé au jugement qu'il avait frappé d'appel le 20 décembre 2004. Cet acquiescement, sans réserves, à la décision qui a rejeté toutes ses prétentions emporte, conformément à l'article 409 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RG No05/ 2464
renonciation à l'appel. Par conséquent, il s'impose seulement de constater l'extinction de l'instance et de statuer sur les frais irrépétibles, par application de l'article 772 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sera alloué tant aux époux Y... qu'à Maître X... une somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la Mise en Etat, statuant en audience publique et contradictoirement,
Constatons l'extinction de l'instance suite à l'acquiescement par Monsieur A... au jugement frappé d'appel ;
Condamnons Monsieur A... à payer tant aux époux Y... qu'à Maître X... une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamnons Monsieur A... aux dépens de l'instance d'appel et accordons à la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : V. BOFFY.- Signé : G. SCHAMBER.-
Minute en trois pages.
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