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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.123

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 301, Les Tilleuls, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Slibail autos, dont le siège est ..., 2°/ de la SOVAC, dont le siège est ..., 3°/ de la SOVAC, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit foncier, dont le siège est ..., 6°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex 2, 7°/ de Neuilly contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de ses dettes avant d'en aménager le paiement; Mais attendu que M. X... se borne à contester le montant de ses dettes, fixé par la cour d'appel, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz