Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-19.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.305
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., demeurant Chemin de la Prouveresse à Cabris (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la SAMSE, dont le siège est ...,
2°) M. Georges K..., demeurant à Chorges (Hautes-Alpes),
3°) M. C..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
4°) M. Jean B..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ; M. K... à formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 avril 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, , M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., Z..., L..., F..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAMSE, de Me Odent, avocat de M. K..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1990), que M. B... ayant, courant 1974-1975, fait construire une maison d'habitation, M. A..., chargé du lot charpente-couverture, en a confié l'exécution à M. K..., lequel a utilisé des bardeaux bitumeux qui lui avaient été vendus par la société SA de matériaux de construction du Sud-Est (SAMSE) et qui avaient été importés par M. Y... ; que, des désordres étant apparus, M. B... a assigné en réparation M. A..., lequel a appelé en garantie M. K..., qui a lui-même exercé un recours contre son vendeur ; que la SAMSE a sollicité la garantie de M. Y... ;
Attendu que M. Y... et M. K... font grief à l'arrêt de condamner M. A... sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil et de les condamner à le garantir, alors, selon le moyen, 1°) que la garantie décennale n'est pas applicable à un désordre qui n'entraîne pas d'infiltration, cette circonstance excluant toute atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en constatant, dès lors, que les désordres portant sur les bardeaux n'affectaient que l'esthétique de l'immeuble et qu'aucune infiltration ne s'était produite, sans écarter l'atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ; 2°) que le vice caché de la chose doit rendre celle-ci impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuer considérablement cet usage ; que tel n'est pas le cas du vice qui, affectant l'esthétique de la chose, a comme conséquence un trouble dans l'utilisation des locaux ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser que les bardeaux ne remplissaient pas leur fonction, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les bardeaux étaient cloqués en de nombreux endroits et que certains étaient soulevés ou raccourcis ou n'étaient plus jointifs, a retenu que les désordres, généralisés à l'ensemble de la couverture, provenaient du matériau lui-même, la liaison entre le bitume d'imprégnation de l'armature des bardeaux et le bitume de surfaçage étant insuffisante, et que la dégradation des bardeaux allait s'accentuer et provoquer des infiltrations, les désordres entraînant un trouble dans l'utilisation des locaux et rendant l'immeuble impropre à sa destination, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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