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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-22.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.733

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Résidence de la Tour à l'Oiseau, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la société Axa Courtage, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa Courtage, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 1998), que M. X..., ayant été victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, assureur du propriétaire du véhicule impliqué ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) à la somme de 432 517,76 francs et d'avoir en conséquence constaté qu'il ne pouvait prétendre à aucune somme en réparation de son préjudice soumis au recours de la caisse alors, selon le moyen : 1 / que parmi les prestations servies par un organisme social, seules les prestations versées en relation directe et certaine avec le fait dommageable sont soumises au recours de cet organisme ; que la cour d'appel, qui a constaté que des indemnités journalières avaient été versées par la caisse primaire d'assurance maladie sur une période plus longue que l'incapacité temporaire totale retenue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en accordant à la caisse un recours pour toutes les prestations versées (violation des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / qu'il appartient à l'organisme social qui entend exercer un recours de rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait dommageable et les prestations versées ; que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à M. X... de ne pas avoir remis en cause le lien causal entre les prestations versées et les séquelles de l'accident (violation des articles 1315 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985) ; Mais attendu que l'arrêt retient que si le juge a la possibilité de vérifier si la prolongation du service des indemnités journalières par l'organisme social est ou non en rapport avec l'accident, en l'espèce, au vu des documents produits par la caisse, il n'existe aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le lien de causalité entre le service de ces indemnités et les séquelles de l'accident ; Attendu que, dès lors, la cour d'appel a légalement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que les prestations servies par la caisse à la victime étaient en relation directe et certaine avec l'accident et qu'elles réduisaient d'autant l'indemnité revenant à M. X... en réparation de son préjudice soumis au recours de la Caisse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa Courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz