jurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01203
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-05237
APPELANTE
Association MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER (ASSOCIATION LES DAMES DU CALVAIRE)
106 rue Emile Zola
75016 PARIS
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Alizé FOISIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0400
INTIMEE
CPAM 59 - NORD (DOUAI)
125 rue Saint-Sulpice
Centre Tertiaire de l'Arsenal BP 821
59508 DOUAI
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Nicole X..., employée par la Maison médicale Jeanne Garnier - Association des Dames du calvaire - en qualité de chef de projets, responsable carte soins palliatifs, a été victime d'un accident le 6 juin 2003.
Une déclaration d'accident du travail a été complétée le 10 juin 2003.
Par courrier du 16 juillet 2003 la caisse primaire d'assurance maladie de Lille - Douai (la caisse ) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.
Cette lettre a été réceptionnée par la Maison médicale Jeanne Garnier le 21 juillet 2003.
La caisse a décidé de reconnaître l'origine professionnelle de l'accident.
Elle en a informé la Maison médicale Jeanne Garnier par courrier du 29 juillet 2003.
Estimant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la Maison médicale Jeanne Garnier a contesté l'opposabilité à son endroit de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 22 octobre 2012, l'a déboutée.
La Maison médicale Jeanne Garnier a régulièrement interjeté appel.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 juin 2003 et les conséquences financières de cette prise en charge lui sont inopposables.
Elle soutient qu'elle n'a bénéficié que d'un délai utile réduit à 4 jours effectifs pour prendre connaissance des éléments du dossier et émettre ses observations de sorte que le principe du contradictoire posé par l'article R 441-11 du code de sécurité sociale n'a pas été observé.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer la décision déférée, estimant que la Maison médicale Jeanne Garnier a bénéficié d'un délai suffisant de 5 jours pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées et visées par le greffe à l'audience du 2 juillet 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE,
Considérant que selon les dispositions de l'article R441-11 code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant que pour que soit respecté le principe du contradictoire, le délai imparti à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de prendre une connaissance effective du dossier et des éléments lui faisant grief et d'être en mesure de présenter ses observations ;
Considérant qu'en l'espèce, l'employeur a réceptionné le lundi 21 juillet 2003 le courrier de la caisse daté du 16 juillet 2003 l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de consulter les pièces du dossier pendant 10 jours, soit jusqu'au samedi 26 juillet suivant ;
Considérant que le délai utile dont à bénéficié l'employeur est donc de quatre jours ou cinq en tenant compte du jour de réception, soit les lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 juillet ;
Considérant que dans ce délai et en période de service allégé estival, la Maison médicale Jeanne Garnier - Association des Dames du calvaire - dont le siège se trouve à Paris devait aller consulter le dossier au sein des services de la caisse à Lille, prendre des conseils, préparer et faire connaître ses observations avant la prise de décision ;
Considérant que ce délai est insuffisant au regard des dispositions l'article R 441-11 précitées dans sa rédaction antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, pour assurer le principe du contradictoire de sorte que la prise en charge de l'accident de Mme Nicole X... doit être déclarée inopposable à l'employeur ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la Maison médicale Jeanne Garnier recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Constate que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai n'a pas respecté son obligation d'information de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de Mme Nicole X... ;
Dit que cette prise en charge doit être déclarée inopposable la Maison médicale Jeanne Garnier - Association des Dames du calvaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard