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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.098

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1995 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de l'Etat français, Direction de l'agriculture et de la forêt, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Saint-Denis, la Réunion, 24 mars 1995) de prononcer le transfert de propriété de parcelles lui appartenant, au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen, que la parcelle cadastrée AL 685 a déjà été partiellement expropriée et que le juge de l'expropriation a exproprié deux fois le même bien, que les parcelles AL 613, AL 631 et AL 637 ne sont pas des terres agricoles et que la parcelle AL 685 n'est pas une terre inculte; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété des parcelles telles qu'énumérées à l'état parcellaire, joint à l'ordonnance, reproduisant l'arrêté de cessibilité qu'il n'a pas le pouvoir de modifier; Attendu, d'autre part, que les griefs relatifs à la qualification et à la nature des biens expropriés sont relatifs à la procédure d'indemnisation et ne peuvent être présentés à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz