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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° Q 17-28.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir fixé les pertes de gains professionnels actuels à charge de la victime à la somme de 2 009,30 euros et l'incidence professionnelle à celle de 30 000 euros, dit qu'après imputation de la créance de la CPAM de l'Isère, en premier lieu sur l'incidence professionnelle (30 000 euros) puis sur le DFP (13 120 euros) au titre de la rente AT qu'elle sert à M. Y... il ne revient aucun solde à la victime sur ses deux chefs de préjudice ; débouté M. Y... de sa réclamation au titre du préjudice d'agrément, récapitulé comme suit les postes de préjudice subi par M. Y... à la suite de l'accident du 11 mars 2008 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites : PGPA à charge : 2 009,30 euros, frais divers : 1 000 euros, DFTT : 14 076 euros, souffrances endurées : 4 000 euros, et condamné la compagnie Avanssur à payer en deniers ou quittances les dites sommes à M. Y...,
Aux motifs que « [
], Dans des conclusions du 30 mai 2016, la société Avanssur demande à la cour [
], sur la liquidation du préjudice, de : confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; [
] ; que La CPAM de l'Isère, bien que régulièrement assignée en cause d'appel par exploit d'huissier du 9 novembre 2015, n'a pas constitué avocat ; [
] ; que, compte tenu du montant de la créance de la CPAM de l'Isère au titre de la rente AT qu'elle sert à M. Y... ce qui représente, au vu du plus récent décompte produit une somme totale de 157 838,57 euros se décomposant des arrérages échus de 20 301,57 euros et du capital représentatif de la rente de 137 838,57 euros, et en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, il ne revient aucun solde à la victime du chef de l'incidence professionnelle ; [
] ; qu'eu égard au montant de la créance de la CPAM de l'Isère au titre de la rente AT précitée il ne revient cependant aucun solde à la victime du chef du DFP ; [
] ; qu'il revient donc à M. Y... les sommes suivantes après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites : PGPA à charge : 2 009,30 euros, frais divers : 1 000 euros, DFTT : 14 076 euros, souffrances endurées : 4 000 euros » ;
Alors 1°) que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Avanssur à régler à M. B... Y... la somme totale de 32 253,90 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées, que la société Avanssur avait demandé à la cour, sur la liquidation du préjudice, de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et que la CPAM n'avait pas constitué avocat ; qu'en limitant cependant la condamnation de la société Avanssur au paiement à la victime des sommes de 2 009,30 euros, 1 000 euros, 14 076 euros et 4 000 euros, la cour d'appel, qui a aggravé, sur son seul appel, le sort de la victime, a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Avanssur à régler à M. B... Y... la somme totale de 32 253,90 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées, que la société Avanssur avait demandé à la cour, sur la liquidation du préjudice, de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et que la CPAM n'avait pas constitué avocat ; qu'en limitant cependant la condamnation de la société Avanssur au paiement à la victime des sommes de 2 009,30 euros, 1 000 euros, 14 076 euros et 4 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, tel que fixé par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité offerte par la compagnie d'assurance suivant conclusions du 19 février 2015 produira intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 11 novembre 2008 et jusqu'au 19 février 2015 ;
Aux motifs propres que sur l'application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances l'article L 211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois, à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » ; que l'article L. 211-13 du code précité est ainsi libellé : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » ; que l'accident étant survenu le 11 mars 2008 et le rapport d'expertise médicale ayant été déposé le 30 mai 2013 la compagnie Avanssur aurait dû, pour se conformer aux dispositions des articles précités faire une offre : provisionnelle dans les 8 mois soit jusqu'au 11 novembre 2008. définitive au plus tard le 30 octobre 2013 ; qu'or, les écritures de la compagnie Avanssur en première instance, valant offre d'indemnisation au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, n'ont été formulées que le 19 février 2015 ; que M. Y... ne fait pas état dans ses écritures d'offre manifestement insuffisante ; qu'en conséquence, l'indemnité offerte le 19 février 2015 produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 novembre 2008 jusqu'au 19 février 2015 ;
Alors que la méconnaissance par l'assureur à ses obligations de délivrer une offre dans les délais légaux entraîne le doublement de l'intérêt au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée ou offerte, avant déduction de la créance des organismes sociaux ; qu'en ayant dit que l'indemnité offerte par la compagnie d'assurance suivant conclusions du 19 février 2015, soit la somme de 32 253,90 euros, porterait intérêt au double du taux d'intérêt légal, sans y ajouter, ainsi qu'elle y était invitée, la créance des organismes sociaux, en l'occurrence d'un montant de 313,70 euros pour les dépenses de santé et 373 597,37 euros pour le préjudice professionnel, que cette offre de l'assureur ne prenait donc pas en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.