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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : X... RG 18/17545 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B6BPK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Mai 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/20214
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l'Arche
[...]
SIRET X...: 722 057 460 01971
Représentée et Assistée par Me Bernard Y... de l'AARPI Y... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur F... Z...
né le [...] [...]
[...]
Représenté par Me Frédéric A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Mademoiselle Adèle B...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Jeanne C... de la SCP SCP Jeanne C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas G... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Substitué à l'audience par Me Pauline D..., avocat au barreau de Paris, même toque et même cabinet
Société SARL CTI prise en la personne de son gérant
[...]
SIRET X...: 408 073 476 00017
Société SCP BTSG EN LA PERSONNE DE ME H... es qualité de Mandataire Judiciaire a la liquidation de la SARL CTI et intimé provoqué.
[...]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. DOMINIQUE GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude E..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude E..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'arrêt infirmatif de cette chambre du 18 mai 2018, qui a notamment condamné in solidum la société BTSG ès qualités et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme B... la somme de 10 000 € de dommages-intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas acquérir un immeuble, tout au moins d'en donner un moindre prix, si son attention avait été attirée sur le mauvais état de cet immeuble,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société AXA France IARD intimé",
Vu les conclusions de Mme B... tendant au rejet de la requête.
SUR CE LA COUR
La société AXA france IARD relève à juste raison que la mention du dispositif : "L'équité ne justifie pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel" est inconciliable avec le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de la société BTSG ès qualités et de la société Axa France IARD à payer à Mme B... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il convient de rectifier la décision qui est affectivement entachée d'une simple erreur matérielle, toutefois, la mention erronée est celle figurant dans les motifs, et non dans le dispositif de l'arrêt.
La mention erronée figurant dans les motifs sera donc retranchée et remplacée par la mention suivantes : "Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif du présent arrêt."
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 mai 2018,
Dit qu'au dernier paragraphe des motifs de l'arrêt, il convient de lire :
- «Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif du présent arrêt. »
au lieu de :
- «L'équité ne justifie pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel »,
Dit que la minute et des expéditions de l'arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens au Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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