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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/04565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04565

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 Septembre 2015 (n° 364 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04565 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/4269 APPELANTE SARL KLEKOON [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 421 401 803 représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIMEE Madame [X] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Faits et procédure Mme [X] [D] a été engagée en qualité de 'commerciale' par la Sas Klekoon selon un contrat à durée indéterminée en date du 9 février 2011, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 €. Convoquée le 4 août 2011 à un entretien préalable fixé au 16 août suivant, Mme [D] a été licenciée le 18 août 2011. L'entreprise compte plus de 11 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la prestation de services. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir le paiement d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, et la remise d'une attestation pour défaut de remise d'attestation d'emploi, sous astreinte, l'exécution provisoire, outre le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sarl Klekoon a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 13 février 2014, le conseil des Prud'Hommes a jugé abusif le licenciement de Mme [D] et a condamné la Sarl Klekoon à lui payer les sommes suivantes - 11 550 € au titre de la violation du statut protecteur - 1 155 € au titre des congés payés afférents - 9 900 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 165 € au titre des congés payés afférents - 3 300 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi - 35 € au titre du remboursement du timbre fiscal - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile En outre, le conseil des Prud'Hommes a ordonné à la Sas Klekoon de remettre à Mme [D] une attestation de chômage, sous astreinte, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 €. L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger la prise d'acte de Mme [D] ayant les effets d'une démission, de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sas Klekoon à lui payer les sommes suivantes : - 11 550 € au titre de la violation du statut protecteur - 1 155 € au titre des congés payés afférents -- 9 900 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 165 € au titre des congés payés afférents - 19 286,40 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 650 € à titre d'indemnité pour discrimination à raison des origines - 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 mai 2015, reprises et complétées à l'audience. Motivation En premier lieu, la cour constate que le litige en cause concerne bien un licenciement prononcé le 17 août 2011, et non une prise d'acte ou une démission, comme le soutient à tort l'employeur. En deuxième lieu, la salariée soutient la nullité de son licenciement au motif qu'elle était alors enceinte. A l'employeur qui conteste avoir eu, au moment du licenciement, connaissance de l'état de grossesse de Mme [D], celle-ci oppose un mail du service de comptabilité de l'entreprise en date du 4 juillet 2011 adressé à [W] [K], dont elle affirme qu'il constitue les nom et prénom qu'elle utilise dans le cadre de son exercice professionnel, et l'attestation du conseiller qui l'a assistée lors de l'entretien préalable. Il ressort des pièces produites que Mme [D] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle informé son employeur de son état de grossesse. Le mail du 4 juillet 2011 adressé par le service comptabilité de la société à Mme [K] évoque des dates de congé de maternité entre le 1er décembre 2011 et le 22 mars 2012, dans les termes suivants : 'Bonjour, Date de début de congé maternité le 1/12/2011 et fin de congé le 22/03/2012. Bien cordialement'. Cependant, une femme au nom et prénom de [W] [K] ne figurant pas dans le registre unique du personnel, et le mail du 16 août 2011 adressé à l'employeur émanant de la messagerie de Mlle [K] tout en étant signé par Mme [D], il s'en déduit que Mlle [K] et Mme [D] ne sont qu'une et seule même personne, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur, qui se dispense de produire le contrat de travail de Melle [K]. En outre, le mail du 4 juillet 2011, quoique de rédaction sommaire, évoque clairement un congé de maternité qui ne peut que concerner Mme [D]. La cour en conclut donc, au vu de ces éléments, que la Sas Klekoon qui licencie au mois d'août suivant Mme [D], avait connaissance de son état de grossesse, ce que corrobore les termes de son courrier de rétraction du licenciement en date du 29 août 2011 par lequel l'employeur ne manifeste aucune surprise et indique, en un texte bref, que compte-tenu de l'état de grossesse de la salariée, son licenciement est annulé. En application des articles L1225-1 et suivants du code du travail, le licenciement de Mme [D] , survenu pendant sa grossesse, est donc nul. Cette situation lui donne droit à percevoir une indemnité pour la violation de son statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité pour rupture abusive, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée et les conséquences pécuniaires liées à la perte de son emploi, ont exactement évaluées. En outre, par courrier en date du 2 novembre 2011, Mme [D], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture est un licenciement et non une démission, comme l'employeur l'avait indiqué à tort. Il ressort des débats que l'employeur n'a toujours pas déféré à cette obligation, en dépit du jugement déféré qui lui en a fait injonction. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Mme [D], empêchée, en temps et heure, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 6 000 €, au vu de l'ensemble de ces éléments, outre qu'elle confirme l'injonction de délivrer le document demandé par les premiers juges. Mme [D], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de la précédente indemnité, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Enfin, aucun élément n'est produit aux débats qui permette de déterminer la raison pour laquelle Mme [D] a exercé ses fonctions au sein de la société sous un autre nom que le sien. Aucun élément ne permet d'identifier ce nom d'emprunt comme procédant d'une discrimination de la part de l'employeur. Mme [D] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Par ces motifs, la cour, Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice causé par l'absence de remise par l'employeur d'une attestation pour Pôle Emploi conforme. Statuant à nouveau sur ce chef : - condamne la Sarl Klekoon à payer à Mme [X] [D] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts - condamne la Sarl Klekoon aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Sarl Klekoon à payer à Mme [D] la somme de 3 500 € ; - la déboute de sa demande de ce chef. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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