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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail, le 7 février 2003, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 8 % ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et rejeter son recours, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, ayant signé l'avis de réception postal de convocation le 6 avril 2010, n'a pu, faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du même code, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X..., le 31 mars 2010, ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... pour l'audience du 28 avril 2010 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris,
Aux motifs que le 7 février 2003, M. Stanislas X..., né le 10 janvier 1960, exerçant la profession de peintre-carreleur, au moment des faits, a chuté dans les escaliers en faisant la peinture ; que cet accident a occasionné des douleurs dorsales et aux genoux, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2004 ; que par décision du 9 juillet 2004, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des séquelles d'un traumatisme des deux genoux avec lésion du ménisque externe à droite traitée médicalement, des séquelles consistant en des gonalgies et amyotrophie à droite. Séquelles non indemnisables à type de lombalgies résiduelles pour le traumatisme lombaire ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi par M. Stanislas X..., a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % tous éléments confondus ; que M. Stanislas X..., appelant, conteste le jugement déféré ; qu'il soutient qu'il n'a plus que 60 % d'efficacité professionnelle, qu'il travaille dans le bâtiment ; qu'il indique qu'il ne peut plus porter de charges, ni monter les escaliers ; qu'au soutien de son appel, il produit des documents administratifs et médicaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimée, n'a pas conclu ; que suite à la communication de l'avis du Docteur Y..., M. Stanislas X... réitère ses prétentions ; qu'il souligne que malgré ses tentatives de recherche d'un emploi moins pénible, il n'a eu aucune proposition ; qu'à réception de cet élément de réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'a pas formulé d'observation ; qu'en cet état, en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales et écrites ; qu''il en résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. Stanislas X..., appelant et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimée régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ;. que dès lors, les mémoires et pièces déposés par M. Stanislas X... doivent être déclarés irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
Alors qu'il résulte des articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute, pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, la convocation adressée à M. X... pour l'audience de la cour nationale du 28 avril 2010 indique exclusivement « l'affaire sera appelée à l'audience de la cour le mercredi 28 avril 2010 à l'adresse suivante … vous avez la possibilité d'y présenter vos observations oralement. Cependant, vos frais de déplacement resteront à votre charge » ; qu'il en résulte que la convocation ne mentionne pas que la présence du demandeur à l'audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; que dès lors en déclarant irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... qui n'était pas informé que sa présence était requise et des conséquences de son défaut de comparution, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
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