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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-42.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.872

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ybert, société anonyme, dont le siège est avenue du commandant Bicheray, MIN, 76042 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale - section prud'homale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Ybert le 1er octobre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 juin 1990, le motif du licenciement étant le "chargement dans un camion de livraison d'un colis de marchandises non facturé" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Ybert fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 1er avril 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 ) la cour d'appel avait relevé l'existence d'un climat de soupçons à l'égard des chauffeurs-livreurs en raison de la disparition de colis depuis un certain temps, et plus particulièrement à l'égard de M. X..., et qu'elle aurait dû tirer les conséquences de ces faits et dire que si le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, il reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, et que, 2 ) la perte de confiance mettant obstacle au maintien des relations de travail étant établie, elle devait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa motivation de contradiction et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ybert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ybert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz