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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nasser, accusé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt rendu le 19 février 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué à maintenu la détention d de l'accusé par une décision motivée conformément aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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