Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-82.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.436
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 1er mars 2006 qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Jean-Paul X..., verbalisé pour avoir circulé à bicyclette dans le domaine national du Louvre, a formé opposition à l'ordonnance pénale qui l'a condamné à 38 euros d'amende pour circulation ou stationnement interdit d'un véhicule dans un parc, une promenade ou un bois de la ville de Paris, faits prévus et réprimés par les articles R. 6, 7, 29 à 31 de l'arrêté préfectoral du 13 août 1985 et R. 610-5 du code pénal ;
Attendu que, statuant sur cette opposition, le jugement attaqué, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, retient que le président de l'établissement public du Louvre est qualifié pour édicter le règlement de circulation dans les lieux faisant partie de son établissement, auquel le comparant a contrevenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, les faits s'étant déroulés dans le jardin des Tuileries, la réglementation applicable ne relevait ni de l'établissement public du Louvre ni de la ville de Paris, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 1er mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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