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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.222

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mayilamene X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de Mme Y... Maseka, demeurant ..., 2 / de la société Sygma-Banque, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Merignac Cédex, 3 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofica, dont le siège est 2, place Georges Pompidou Bureau 1013, 92591 Levallois-Perret Cedex, 5 / de la société Leader Price, dont le siège est ..., 6 / de l'agence Ile de France de recouvrement, dont le siège est Bâtiment G ..., 7 / de la société Soreco Recouvrement de Créance, dont le siège est ..., 8 / de la société Assurances fédérales IARD, dont le siège est ..., 9 / de la Trésorerie Paris Amendes 2ème D, dont le siège est ..., 10 / de la société Gati, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 12 / de la société MAAF Assurances, dont le siège est ..., 13 / de la Trésorerie Principale de Colombes, dont le siège est ..., 14 / du Cabinet G.R.E.F., dont le siège est ..., 15 / de la société Crédit Agricole, société anonyme, dont le siège est ..., 16 / de la société Canal +, dont le siège est : 64031 Noailles Cédex, 17 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 18 / du Service de la Redevance Audiovisuelle, dont le siège est ..., 19 / de l'Administration Recette Municipale, dont le siège est 8, passage Prévert, 92700 Colombes, 20 / de la société RATP, dont le siège est Lac BP 211 ..., 21 / de la société TG Assistance Publique, dont le siège est ... 04 SP, 22 / de la société Euro Créances, dont le siège est ... Denis ..., 23 / de la société SNCF, dont le siège est ... 9ème, 24 / de l'Administration Receveur Général des Finances, Service E.P.S., dont le siège est ... RP, 25 / de la société Financière de Recouvrement , dont le siège est ..., 26 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., 27 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 28 / des Mutuelles du Mans Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 18 novembre 1999) qui a rejeté sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz