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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-84.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.715

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Nathan Charles, contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, a dit sans objet son appel d'une ordonnance du 31 mai 1992 du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que cette Cour, par arrêt de ce jour, d a rejeté le pourvoi formé par Nathan Y... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 juin 1992 qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 mai 1992 prolongeant la détention provisoire de l'inculpé à compter du 31 mai 1992 à zéro heure ; Que, dès lors, cet arrêt étant devenu définitif, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation qui a statué sur l'appel d'une autre ordonnance du juge d'instruction, du 31 mai 1992 prolongeant cette même détention provisoire mais à compter du 31 mai 1992 à minuit, est devenu sans objet ; Par ces motifs ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz