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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° P 20-12.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ Mme [L] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [V], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 1],
5°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 20-12.282 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [L], [V] et [E] [V] et MM. [X] et [S] [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), et les productions, Mmes [L], [V] et [E] [V] et MM. [X] et [S] [V] (les consorts [V]) ont interjeté appel le 6 septembre 2017 d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. [R], qui a été signifié, les 17 et 18 février 2016, à la personne de Mme [L] [V], au domicile de M. [S] [V] et, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mmes [V] et [E] [V] et à M. [X] [V].
2. Les consorts [V] ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V], et Mme [E] [V] irrecevable, alors :
« 1°/ qu'est nulle la signification faite par procès-verbal de recherche infructueuse lorsqu'au jour de celle-ci, le requérant connaissait le domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, les consorts [V] exposaient que les adresses de [V], [X] et [E] [V] figuraient en tête de leurs conclusions déposées les 12 février et 9 juin 2015 devant le tribunal de grande instance et avaient ainsi été portées à la connaissance de [P] [R] ; que ces conclusions, qui étaient versées aux débats, indiquaient en effet que leurs domiciles respectifs se trouvaient « [Adresse 5] », « [Adresse 6] », et « [Adresse 7] » ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse, après que l'huissier se soit rendu au lieudit [Localité 1] dans la commune [Localité 2] et n'ait pu les y rencontrer ni obtenir sur place et sur internet aucune indication quant à leur domicile ou lieu de travail, était régulière, quand il ressortait des productions que [P] [R] connaissait les domiciles des destinataires, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ que le procès-verbal de recherche infructueuse doit mentionner précisément les investigations concrètes réalisées par l'huissier pour retrouver les destinataires ; qu'en retenant qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse mentionnée sur le jugement, avait constaté que le nom des destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pu lui donner aucun renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite réalisé des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses, quand cette dernière mention, dénuée de toute précision quant aux recherches effectuées et aux sites interrogés, ne permet pas de connaître les démarches concrètes réalisées par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger leur avocat sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ que si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger l'avocat de [P] [R] sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
5. Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse mentionnée dans le jugement, avait constaté que le nom des destinataires ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pas pu lui donner de renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite procédé à des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses.
6. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les conclusions versées aux débats mentionnaient les domiciles respectifs des consorts [V], le jugement étant sur ce point affecté d'une erreur, et, d'autre part, que les diligences relatées ne répondaient pas aux exigences de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. [S] [V] irrecevable, alors « que lorsque le destinataire d'un acte a fait savoir qu'il résidait à une adresse déterminée, le seul constat que son nom figure sur la boîte aux lettres d'un autre lieu est insuffisant, en l'absence de toute autre investigation ; qu'en l'espèce, les consorts [V] soutenaient que [S] [V] avait son domicile au lieudit [Localité 1], dans la commune [Localité 2], comme cela était indiqué dans leurs conclusions des 12 février et 9 juin 2015 et dans le jugement du 14 janvier 2016 ; qu'ils en déduisaient que la signification réalisée à son égard par dépôt d'un avis de passage à l'adresse « [Adresse 8] » était irrégulière ; qu'en retenant, pour en déduire que la signification était régulière, que le seul constat par l'huissier que « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » était suffisant pour établir que l'adresse à laquelle il s'était présenté constituait bien le domicile de [S] [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
9. Pour dire n'y avoir lieu à annuler la signification faite à domicile, l'arrêt retient que l'huissier de justice qui relate dans son procès verbal que le destinataire de l'acte était absent lors de son passage, que le lieu de son travail lui était inconnu, qu'aucune personne n'était présente au domicile lors de son passage, et que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, a mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne et vérifié la réalité du domicile.
10. En statuant ainsi alors que la constatation de la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres située en un lieu différent de celui où l'intéressé a déclaré avoir son domicile, est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes [L], [V] et [E] et MM. [X] et [S] [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 qui a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V], et Mme [E] [V] irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des procès-verbaux de recherches infructueuses que les actes précisent : « où étant parvenu à ladite adresse, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire, son nom ne figure sur aucune boîte aux lettres ni porte. Nous avons interrogé sur place la mère du requis qui nous indiquait que (ce dernier) n'habitait pas à cette adresse et qu'il résidait sur le continent sans plus de précisions. Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement concernant le lieu de travail de l'intéressé. De retour à l'étude, des recherches effectuées sur Internet sont restés infructueuses. En conséquence de quoi nous avons dressé le présent procèsverbal dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec accusé de réception (?) nous en avons informé le destinataire par lettre simple. » ; que l'huissier a ainsi accompli des diligences suffisantes, afin de rechercher l'adresse des requis et ces significations n'encourent donc pas l'annulation ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'instance a été engagée par acte du 26 juillet 2014, les consorts [V] ont comparu sur l'assignation délivrée à l'adresse mentionnée dans le jugement du 14 janvier 2016, qui a été rendu contradictoirement ; qu'or, en application des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'autrement dit, à défaut d'une telle déclaration et d'avoir fait connaître leur adresse dans le temps de la procédure, ils ne peuvent prétendre que la signification à cette adresse était irrégulière, de même qu'ils ne peuvent par l'artifice d'une rectification d'erreur matérielle portant précisément sur leur adresse dans le jugement faire revivre un délai d'appel ;
1) ALORS QU'est nulle la signification faite par procès-verbal de recherche infructueuse lorsqu'au jour de celle-ci, le requérant connaissait le domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, les consorts [V] exposaient que les adresses de [V], [X] et [E] [V] figuraient en tête de leurs conclusions déposées les 12 février et 9 juin 2015 devant le tribunal de grande instance et avaient ainsi été portées à la connaissance de [P] [R] (requête en déféré, p. 2, avant-dernier §, p. 5, § 2, et p. 6, § 7) ; que ces conclusions, qui étaient versées aux débats (pièces 1 à 4), indiquaient en effet que leurs domiciles respectifs se trouvaient « [Adresse 5] », « [Adresse 6] », et « [Adresse 7] » ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse, après que l'huissier se soit rendu au lieudit [Localité 1] dans la commune [Localité 2] et n'ait pu les y rencontrer ni obtenir sur place et sur internet aucune indication quant à leur domicile ou lieu de travail, était régulière, quand il ressortait des productions que [P] [R] connaissait les domiciles des destinataires, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le procès-verbal de recherche infructueuse doit mentionner précisément les investigations concrètes réalisées par l'huissier pour retrouver les destinataires ; qu'en retenant qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier s'était rendu à l'adresse mentionnée sur le jugement, avait constaté que le nom des destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pu lui donner aucun renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite réalisé des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses, quand cette dernière mention, dénuée de toute précision quant aux recherches effectuées et aux sites interrogés, ne permet pas de connaître les démarches concrètes réalisées par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher (requête en déféré, p. 6, § 4), comme cela lui était demandé, si l'huissier pouvait interroger leur avocat sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE si l'huissier n'est pas tenu d'effectuer des démarches longues et coûteuses pour retrouver le destinataire, il doit néanmoins effectuer des investigations complètes ; qu'en retenant que la signification réalisée le 18 février 2016 à l'égard de [V], [X] et [E] [V] par procès-verbal de recherche infructueuse était régulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé (requête en déféré, p. 6, § 5), si l'huissier pouvait interroger l'avocat de [P] [R] sur leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les consorts [V] soutenaient qu'ils avaient indiqué les adresses de [V], [X] et [E] [V] en tête de leurs conclusions des 12 février et 9 juin 2015 (requête en déféré, p. 2, avant-dernier §, p. 5, § 2, et p. 6, § 7) ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels le conseiller de la mise en état a retenu que les consorts [V] n'avaient pas « fait connaître leur adresse dans le temps de la procédure », la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions des 12 février et 9 juin 2015 des consorts [V], qui étaient versées aux débats (pièces 1 à 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant dit irrecevable l'appel interjeté par [S] [V], entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par [V], [X] et [E] [V] en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 qui a déclaré l'appel interjeté par M. [S] [V] irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la signification réalisée à [S] [V], que l'acte précise : « n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de le recevoir et vérification faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée, suivant les éléments ci-après : ? le destinataire est absent lors de notre passage, le lieu de son travail nous est inconnu, aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage, le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres » ; qu'ainsi, également, l'huissier a mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne, et vérifié la réalité du domicile, l'acte n'encourant pas non plus pas l'annulation ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'agissant de M. [S] [V] l'acte a été délivré à son adresse réelle, différente de celle portée sur le jugement, par dépôt à l'étude ; que la signification est régulière ne peut être contestée s'agissant de Mme [L] [P] et de M. [S] [V], ils sont forclos pour interjeter appel principal ;
1) ALORS QUE lorsque le destinataire d'un acte a fait savoir qu'il résidait à une adresse déterminée, le seul constat que son nom figure sur la boîte aux lettres d'un autre lieu est insuffisant, en l'absence de toute autre investigation ; qu'en l'espèce, les consorts [V] soutenaient que [S] [V] avait son domicile au lieudit [Localité 1], dans la commune [Localité 2], comme cela était indiqué dans leurs conclusions des 12 février et 9 juin 2015 et dans le jugement du 14 janvier 2016 (requête en déféré, p. 7, § 2) ; qu'ils en déduisaient que la signification réalisée à son égard par dépôt d'un avis de passage à l'adresse « [Adresse 8] » était irrégulière ; qu'en retenant, pour en déduire que la signification était régulière, que le seul constat par l'huissier que « le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres » était suffisant pour établir que l'adresse à laquelle il s'était présenté constituait bien le domicile de [S] [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de l'arrêt ayant dit irrecevables les appels interjetés par [V], [X] et [E] [V], entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par [S] [V] en application de l'article 624 du code de procédure civile.