Cour de cassation, 22 novembre 1994. 88-70.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.367
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...Hôtel de Ville, Corcieux (Vosges), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Corcieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de Corcieux (Vosges), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen additionnel, qui est préalable :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la requête du préfet transmettant les documents administratifs au juge de l'expropriation est jointe au dossier ;
Attendu, d'autre part, que l'inobservation des dispositions de l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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