Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-15.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.020
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Slibail, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de M. X..., demeurant La Pyramide, ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Norvier industries graphiques,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1996, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Slibail contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 3 février 1995, au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Norvier industries graphiques, en liquidation judiciaire;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Slibail de son désistement de pourvoi;
Condamne la société Slibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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