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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.871

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Compagnie de matériaux de l'Ile de France (CIMA), dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie de matériaux de l'Ile de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Compagnie de matériaux de l'Ile de France (CIMA), au motif qu'en faisant certifier par un locataire le domicile de M. X... qui s'est révélé exact, l'huissier de justice a effectué des investigations suffisantes rapportées dans l'acte et a procédé valablement à une signification à domicile de telle sorte que celleci, étant régulière, a fait courir le délai d'appel, formalisé dès lors tardivement, alors qu'en n'établissant pas que l'acte mentionnait les circonstances caractérisant l'impossibilité, pour l'huissier de justice, de signifier le jugement à personne, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait invoqué un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de l'acte ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Compagnie de matériaux d'Ile de France (CIMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz