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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 92-81.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.390

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 février 1992, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce document ; Attendu que le mémoire susvisé ne porte aucune signature ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux d prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz