Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-40.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.024
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire de Lanhelin, sise à l'école privée mixte de Lanhelin, Saint-Pierre de Plesguen (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5è chambre), au profit de Mme Odile D..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., I..., K..., L..., A..., G..., F...
H..., MM. Y..., E..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle J..., M. Choppin C... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AEPEC de Lanhelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989) que Mme D..., institutrice à l'école privée de Lanhelin, gérée par l'AEPEC de Lanhelin et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions, par anticipation, le 1er octobre 1987 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite, servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEPEC de Lanhelin a refusé de verser à Mme D... l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale qui, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'association, s'est déclarée compétente pour connaître du litige ; que l'association a formé contredit à cette décision ; Attendu que l'AEPEC de Lanhelin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence du juge prud'homal et dit que Mme D... pouvait prétendre à une indemnité de départ volontaire à la retraite, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime, se borne à servir des avantages de retraite
provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en s'abstenant totalement de statuer sur cette question déterminante, qui constituait le préalable nécessaire à l'examen de l'imputation de l'indemnité, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen pertinent de l'AEPEC de Lanhelin et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que la règle de l'égalisation des situations entre les personnels de l'enseignement privé et les maîtres de l'enseignement public, prescrite par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, ne peut recevoir application, qu'en vue de permettre aux premiers de bénéficier des avantages dont jouissent les seconds, sans pour autant exclure, pour les maîtres de l'enseignement privé, le bénéfice d'avantages dont ne jouiraient pas leurs collègues de l'enseignement public ; que l'égalisation des situations est en tout état de cause sans incidence sur le principe de prise en charge, par l'Etat, des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres de l'enseignement privé, conformément aux articles 4, 5 et 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée et des articles 6 et 5 des décrets n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés ; qu'en se déterminant par des motifs contraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, enfin, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée par un maître agréé sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui délaissent totalement la question ainsi posée, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ; Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné à rejeter le contredit, a renvoyé la cause devant les premiers juges pour être statué sur le fond du litige ; que, dès lors, les moyens qui soulèvent un grief étranger aux chefs du dispositif est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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