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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.005

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour allouer à Mme X..., victime d'une infraction, l'indemnité dont celle-ci sollicitait l'octroi, la décision attaquée se borne à relever " que le préjudice subi par Mme X... a été apprécié à une certaine somme par la cour d'assises et que cette somme sera retenue par la commission " ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'intéressée avait, du fait de l'infraction, subi un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 mai 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grenoble

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz