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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° Z 21-13.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-13.170 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], (Suisse),
2°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [W] [H], veuve [P], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à la société Orchid, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] et de la société Orchid, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [U] et [W] [P], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [X] et à la société Orchid la somme globale de 3 000 euros et à Mmes [U] et [W] [P] la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [O] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d' AVOIR dit que la servitude lui bénéficiant depuis sa parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à ce jour à la SCI Orchid s'est éteinte par le non-usage trentenaire et de l' AVOIR en conséquence débouté de toute demande relative à l'assiette de la servitude ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. [O] [I] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la partie haute de son terrain, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et la partie Nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], se trouvait enclavée et qu'en raison de sa forte déclivité, seule la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de la société Orchid, lui offrait un accès à la voie publique ; qu'en déclarant éteinte cette servitude de passage en raison d'un non-usage trentenaire, sans se prononcer sur un tel état d'enclave susceptible d'en justifier à lui seul le maintien, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la SCI Orchid et M. [F] [X] se bornaient à invoquer, subsidiairement à l'extinction de la servitude de passage litigieuse pour cause de désenclavement des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 8], propriétés de M. [O] [I], son extinction pour défaut d'utilité, sans nullement invoquer à cet égard, sur le fondement des articles 706 et suivants du code civil, son extinction pour non-usage trentenaire ; qu'en retenant, en application de l'article 706 du code civil, que la servitude de passage était éteinte pour non-usage trentenaire, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu' il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la SCI Orchid et M. [F] [X] se bornaient à invoquer, subsidiairement à l'extinction de la servitude de passage litigieuse pour cause de désenclavement des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 8], propriétés de M. [O] [I], son extinction pour défaut d'utilité, sans nullement invoquer à cet égard, sur le fondement des articles 706 et suivants du code civil, son extinction pour non-usage trentenaire ; que M. [O] [I] n'invoquait dans cette mesure aucun acte d'usage opéré au cours des trente années précédentes ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'extinction de la servitude de passage pour non-usage trentenaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS, AU SURPLUS, QUE seul un non-usage trentenaire est susceptible d'éteindre une servitude établie par le fait de l'homme ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce qu'il ressortait des attestations établies par M. [K] que M. [O] [I] n'avait pas fait réaliser le chemin nécessaire à l'exercice de son droit de passage, en refusant de participer aux frais, alors que l'acte de partage du 5 octobre 1984 stipulait que « tous les frais d'aménagement, de réfection, d'entretien et de réparation des voies d'accès seront à la charge du ou des propriétaires du fonds qui profit[ent] de la servitude et le cas échéant du propriétaire du fonds servant qui l'utilisera pour son usage personnel », que le droit de passage s'était éteint par nonusage trentenaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser un tel non-usage en violation de l'article 706 du code civil ;
5) ALORS, AU SURPLUS, QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. [O] [I] produisait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 mars 2019 mentionnant expressément que si la servitude de passage était obstruée par un grillage, il subsistait néanmoins un accès piéton ; qu'en retenant, pour considérer que cette servitude de passage s'était éteinte par non-usage trentenaire, qu'il ressortait, d'une part, des attestations établies par M. [K] qu'à l'issue d'un bornage effectué le 26 mai 1986, M. [O] [I] avait posé un grillage en limite de sa parcelle cadastrée section [Cadastre 8], s'interdisant tout usage de la servitude, et, d'autre part, d'une attestation de M. [B], jardinier de la SCI Orchid, qu'en 2014 ce grillage existait toujours, sans examiner, ne serait-ce que sommairement ce procès-verbal de constat d'huissier du 11 mars 2019 établissant à tout le moins la subsistance d'un passage piéton, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.