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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 3 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et suivants modifiés du d décret-loi du 30 octobre 1935, 25 de la loi n° 911382 du 30 décembre 1991, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à 3 ans d'interdiction bancaire et à payer, à Leroy, la somme de 28 500 francs ;
"aux motifs que "les premiers juges ont exactement retenu que la raison d'un nouveau chèque en 1989 démontrait l'intention du prévenu de payer Leroy puisqu'il ne pouvait pas ignorer que celui-ci réclamait de l'argent depuis novembre 1987 ; qu'il avait disposé d'un délai suffisant depuis cette date pour décider de poursuivre la collaboration avec Leroy ; qu'ainsi le demandeur est mal fondé à soutenir que son chèque de 25 000 francs était sans cause alors qu'il se trouvait débiteur d'une créance salariale résultant de l'exécution d'un contrat de travail qu'il avait lui-même conclu avec Leroy ; que sa déclaration aux gendarmes en juin 1989 ne fait que conforter ces éléments ; que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui" apparaît parfaitement établie ;
"alors que, d'une part, le principe de la rétroactivité in mitius qui a valeur constitutionnelle interdit au juge pénal de faire application d'une loi pénale abrogée à des faits commis sous l'empire de celle-ci ; que la loi n° 911382 du 30 décembre 1991 ayant totalement dépénalisé depuis le 1er janvier 1991 l'émission de chèque sans provision, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, que l'émission de chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que la cour d'appel qui déduit cette intention uniquement de la volonté supposée du tireur de payer le bénéficiaire en vertu d'une prétendue créance salariale, et non en se fondant sur les conditions dans lesquelles le chèque avait été émis sous la contrainte par le tireur puis remis à l'encaissement seulement sept mois plus tard, qui démontraient, selon les écritures de la partie civile, l'absence de créance et d'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, a privé sa décision de base légale ; d
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ;
Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que, selon l'article 25 de la loi précitée, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer sur les conséquences dommageables de l'émission de chèque sans provision mise à la charge du demandeur, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, l'infraction visée à la prévention ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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