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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 1er juin 1999, venant à expiration le 31 mai 2001, la société Norval a confié à M. X... la représentation de son activité dans le domaine des métaux provenant de l'incinération ; que la société Norval lui ayant proposé à titre forfaitaire et transactionnel une indemnité de rupture de 350 000 francs, M. X..., a invoqué un document signé du dirigeant de la société Norval le 18 avril 2001, valant selon lui nouveau contrat plus favorable que le précédent, et l'a assignée en paiement de rappel de commissions, indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que la société Norval a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité et de l'obligation de loyauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur l'acte du 18 avril 2001 ;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que le premier moyen n'étant pas de nature à être admis, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, devenu inopérant, n'est pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Norval la somme de 25 151, 64 euros, après compensation entre la somme de 53 300 euros qui lui était allouée à titre d'indemnité de cessation de contrat avec celle de 78 451,64 euros allouée à la société Norval à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 25 151,64 euros, l'arrêt retient que la rémunération mensuelle forfaitaire fixée contractuellement , qui n'est pas liée à l'activité d'agent commercial de M X..., ne saurait constituer la base de calcul de l'indemnité compensatrice déterminée en fonction du montant des commissions versées à l'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial à la somme de 53 300 euros et a condamné M. X... à payer, après compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à la société Norval la somme de 25 151,54 euros, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Norval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norval à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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