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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Crédit Mutuel, dont le siège social est ... Orléans,
en cassation de l'arrêt n° 478 rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Crédit Mutuel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que la société civile immobilière du Crédit Mutuel, ayant formé un premier pourvoi le 24 novembre 1998 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 septembre 1998, le second pourvoi formé le 27 novembre 1998 contre le même arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Crédit Mutuel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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