Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-17.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.300
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a créé, en 1986, la Société immobilière de conseil en investissement et aménagement (SICIA), ayant pour objet les activités d'étude, conseil, courtage en investissement, aménagement et montage d'opérations en matière immobilière, les activités de marchand de biens et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ; que par acte sous seing privé du 24 avril 1991, a été constituée entre la société SICIA, la société Paris Etoile investissement et Mme Y..., une société en nom collectif dénommée Paris Lille immobilier (Parlimmo) ayant pour objet l'activité de marchand de biens ; qu'en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier, la société Parlimmo a obtenu un prêt de la société Ficofrance, d'un montant de 4 600 000 francs constaté par acte reçu le 15 mai 1991 par M. Z..., notaire ; que M. X..., qui avait signé l'offre de prêt comportant une clause selon laquelle aucune cession de parts de la société emprunteuse ne pouvait intervenir sans l'accord préalable et écrit du prêteur, est intervenu à l'acte de prêt en qualité de caution solidaire avec les deux autres associés, selon procuration authentique donnée le 13 mai 1991 à M. A..., dirigeant de la société Paris Etoile investissement ; que la promesse de vente a été signée le 14 mars 1991 par la société Paris Etoile investissement et la vente réalisée le 15 mai suivant ; que la société SICIA a cédé les parts qu'elle détenait dans la société Parlimmo à la société Immovic par acte sous seing privé du 4 juin 1991, aux termes duquel cette dernière s'engageait à reprendre à son compte l'engagement de caution de M. X... ; que, par actes des 2 et 8 décembre 1992
reçus par M. Z..., la société Parlimmo, qui avait cessé de régler les échéances depuis février 1992, a vendu l'immeuble pour le prix de 5 325 000 francs, lequel n'a pas suffit à désintéresser l'établissement prêteur ; que la société Abbey national France, venant aux droits de la société Ficofrance, s'est retournée contre M. X... en sa qualité de caution ; que le prix de la vente a été remis à la société Abbey national France par M. Z..., le 19 novembre 1992, après levée de l'état hypothécaire et accord de mainlevée donnée par l'établissement prêteur sur l'ensemble des lots, à l'exception d'un seul ;
que la société Abbey national France, qui a inscrit, sur un immeuble appartenant à M. X..., une hypothèque provisoire convertie en hypothèque définitive, a signifié à celui-ci un commandement de saisie immobilière, aux fins de paiement de la somme de 1 488 956 francs ; que M. X... a assigné M. Z..., notaire rédacteur de l'acte de cautionnement, et la société civile professionnelle Tacquet-Lhermie en réparation du préjudice qu'il alléguait avoir subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mai 2002) a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui constate que toutes les caractéristiques de l'engagement de cautionnement figuraient dans l'acte authentique de procuration souscrit par M. X... et que celles du prêt lui avaient été soumises dans l'offre qu'il avait approuvée avec son engagement de caution, retient également qu'il n'était pas établi que le notaire ait su que l'engagement d'achat de parts et de reprise du cautionnement par la SICIA eussent été une condition déterminante de l'engagement de M. X..., ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas informé le notaire de son intention de limiter ainsi la durée de son engagement, et qu'à supposer que le notaire eût été informé du contenu du courrier par lequel la SICIA prenait cet engagement, qu'il ait disposé d'un temps suffisant pour l'étudier, la lettre ayant été échangée au moment de la signature de l'acte, et en mesurer l'incidence sur la situation au regard de la clause subordonnant la cession de part à l'accord du prêteur ; que l'arrêt constate encore, s'agissant de l'opportunité économique, qu'il n'était pas établi que le notaire eût connaissance de l'état d'insolvabilité de la société Paris Etoile investissement et que les caractéristiques du prêt, y compris la clause litigieuse, avaient été soumises à M. X... dans l'offre qu'il avait approuvée avec son engagement de caution le 3 mai 1991 ; que par ces motifs, qui rendent inopérants les griefs des troisième et quatrième branches, dont la cour d'appel a pu déduire que le notaire n'avait pas commis de manquement à son obligation de conseil, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'obligation d'information incombant au notaire ne s'applique qu'à la rédaction des actes et non à l'exécution des obligations qu'ils créent, sauf mandat, non soutenu en l'espèce, donné par le client au notaire ; que dès lors qu'il n'était pas davantage soutenu que la vente de l'immeuble aurait été instrumentée en fraude des droits de M. X..., c'est à bon droit que l'arrêt a décidé que le notaire n'avait pas commis de faute en n'avisant pas la caution de la cession du bien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et à la SCP André Tacquet et Jacques Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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