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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-47.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.614

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 04-47.614 et P 04-47.615 ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société CGEA Onyx s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus le 21 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Caen qui ont fait droit aux demandes de deux salariés de l'entreprise, M. X... et M. Y... relatives à des rappels de salaires pour temps de douche et à leur droit à rémunération dudit temps pour l'avenir ; Attendu que ces demandes présentent un caractère indéterminé ; que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort sont donc susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois en sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Onyx aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Onyx à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz