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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-60.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.098

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° N 20-60.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 L'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Mayenne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-60.098 contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Laval (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT métallurgie Mayenne, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Wilo Salmson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Wilo Salmson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Mayenne, dont le siège est [...] , 5°/ à M. F... Q..., domicilié [...] , 6°/ à Mme S... E..., domiciliée [...] , 7°/ à M. U... W..., domicilié [...] , 8°/ à Mme N... Y..., domiciliée [...] , 9°/ à M. P... K..., domicilié [...] , 10°/ à M. H... I..., domicilié [...] , 11°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme V... D..., domiciliée [...] , 13°/ à M. AC... G..., domicilié [...] , 14°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , 15°/ à M. M... J..., domicilié [...] , 16°/ à Mme R... RM..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] , 18°/ à Mme X... PJ..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme TC... JQ..., domiciliée [...] , 20°/ à M. JW... YS..., domicilié [...] , 21°/ à Mme NL... LW..., domiciliée [...] , 22°/ à M. NL... IX...'homme, domicilié [...] , 23°/ à Mme UQ... HH..., domiciliée [...] , 24°/ à M. TX... JO..., domicilié [...] , 25°/ à Mme AF... FN..., domiciliée [...] , 26°/ à M. NL... XE..., domicilié [...] , 27°/ à Mme NL... VI..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Wilo Salmson France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie Mayenne, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 999 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz